C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
34. L’inhalothérapeute doit s’abstenir d’exiger à l’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Par une entente écrite avec le client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des débours nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 451-99, a. 34.